R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
73. Lorsqu’un enfant d’un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant en vertu du présent régime, le versement doit en être fait, si l’enfant a moins de 18 ans, à la personne qui en a la garde légale et est investie de l’autorité sur celui-ci, et, aux fins du présent article, le conjoint survivant du contributeur, sauf si l’enfant vit séparé de celui-ci, est présumé être la personne ayant la garde de cet enfant et être investi de l’autorité sur celui-ci.
D. 430-93, a. 73.